Vérifiez toujours lesdonnées, les archives en ligne.
|
(displayhide) |
--- : | --- :Birth - Entrepierres, 04200, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE |
February 22, 1592 : | February 22, 1592 :Marriage Contract (with Raymond AMAYENC) - Sisteron, 04200, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE Traduction de Thierry POTIER 2E13605 F°84 Mariage fait et passé entre Raymond Amaihen, fils de Honnoré, originaire du lieu du Bignosc, habitat en la présente ville de Sisteron d'une part Et honneste Catherine Beynette, fille de Sébastien, du lieu d'Entrepierres d'autre. Au nom de Dieu, notre seigneur Jésus Christ, amen. L'an mil cinq cent nonante deux et le vingt deuxiesme jour du mois de febvrier après midi. Très chrestien prince Henri, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, longuement régnant, scachent tous que comme ainsi soit que mariage soit esté traité par parolles de présent, lequel s'acomplira sy Dieu plait, entre Raymond Amaienc, fils de Honnoré, originaire du lieu du Bignosc et de Marguerite Amayenc, du lieu du Bignosc, habitant à la présente ville de Sisteron, ses père et mère d'une part et honneste fille Catherine Beynette, fille de Sébastien et de feu Margarite Johanon, ledit Beynet du lieu d'Entrepierres, ses père et mère de l'autre. Lequel traité de mariage, désirant, lesdites parties, parachever et sortir son plain et entier effaict, au traité des aprents et amis communs desdites parties, y ont procédé en la forme et manière que cy après s'ensuit. Et premièrement, ledit Raymond Amaienc, adsisté dudit Honnoré Amayenc, son père et de ladite Marguerite Amayenque, ses pères et avec leur authorité et licence, a promis et promet à ladite Catherine Beynette, y présente et stippulant, icelle prendre en sa loyalle famme et espouse et avec elle célébrer et solemniser mariage en face de saincte mère église catholique, appostolique et romayne et tout ainsi qu'est de coustume faire les chrestiens catholiques, à la première réquisition que luy sera faicte par ladite Beynette et aux siens. L'a promis et juré, les escriptures touchées. Et d'autre part, ladite Catherine Beynette, adsistée et authorisée pour faire et passer le présent acte, dudit Sébastien Beynet, son père et de Françoise Astoyne, sa marastre, a promis et promet audit reymond Amayenc, icellui prendre pour son loyel mary et espoux et avec icellui célébrer et sollemniser mariage en face de Ste mère église et à la façon et manière susdite, à la première fois et réquisition que luy en sera faite par ledit Raymond Amaienc et ainsi l'a promis et juré entre les mains de moi dit notaire, les escriptures touchées. Et pour ce que la dot est le propre patrymoine des fammes et que pour moyen d'icelle lesdites parties contractantes puissent plus facillement suporter les charges de mariage, à ceste cause, ladite Catherine Beynette (renvoi : future espouse), laquelle de son bon gré et franche vollonté, s'est constitué (renvoi : en dot et pour dot et nom et cause de dot) pour elle et pour ledit Amayenc, son futur espoux, scavoir tout en ung chacungs ses biens, droits maternels en quoy que soient ou en quoy que consistent ou pourroient consister lesquels droits de présent ou par l'advenir. Lesquels droits maternels, ladite Beynette, a dict consister en la somme de quarante escus d'or sol deubs par Dominique et les hoirs de Guigou Jehan du lieu de Rebiers et demeurant de cent vingt escus du bien et dot de sadite feue mère que consistent en sondit acquet par lesdits Jehans que a par acte prins par feu Me André Reynaud, notaire roayl quand vivait dudit Sisteron soubs les an et jour y contenus, lesquels deux cent lesquels quarante escus, ledit Dominique Jehan y présent a promis paier par tous, ensemble la somme de quatre escus en diminution d'iceulx quarante et les trente six restants faisant le parfait desdits quarante, ledit Dominique Jehan, avec le bon volloir et consentement dudit Sébastien Beynet, père de ladite Catherine, a promis paier audits futurs mariés comparants au jour et feste de Pasques prochaines. Desquels quarante escus, ledit Amaienc, futur espoux, sera tenu mettre en fonds ou bien remettre es mains d'un marchand reairant et solvable pour le tenir en honeste gain au profit desdits mariés. Et pour l'assurance dudit Dominique Jehan ou de ladite Catherine Beynette, future espouse. Et d'autre part, ledit Sébastien Beynet, père de ladite Catherine, lequel ayant le présent mariage agréable, a donné et donne à ladite Catherine, sa fille et par elle audit Raymond Amaienc, son futur espoux, la somme de quatre escus d'or sol et payables aussi par tous ce jourd'huy. Et néanmoins, a donné et donne à ladite Catherine Beynette, sa fille, une charge de bled annone bon, bien xxx et acceptable, mesure de Sisteron, que leur paiera et expédiera dès la feste de Pasques prochaine venant en ung an à peyne de tous despens, dommages et intérests. Ladite charge de bled rendue ou portée en ladite ville. En outre, a promis et promet orner sadite fille d'uen robbe de drap de maison que luy expédiera entre ycy et le jour et feste de pasques prochaines advenir. Plus, luy a donné et donne deux linceulx et une bisache le tout toile de maison bonnes et honnestes. Et illec présent, ledit honnoré Amaienc, père dudit Raymond, futur espoux, lequel ayant le présent mariage agréable et par contemplation d'icellui, a donné et donne audit Raymond Amayenc, son fils, y présent et humblement luy remerciant, scavoir est tous et chacungs ses acquests et conquests que pourra, d'hores en là acquérir pour en faire qon plaisir et vollonté comme vrai maitre et seigneur peult faire de sa cause propre. Et d'autre part, ledit Raymond Amayenc, futur espoux, ayant cedit mariage agréable, a donné et donne à ladite Catherine Beynette, sa femme, y présente et stippulante, en augmentement de son dot et doyre (renvoi : et pour cause d enopces futures) scavoir est le thiers denier du tout ce qu'il recouvrera du dot et douaire de sadite femme. Laquellesusdite partye dudit dot ont dict estre la somme de quinze escus sol de la moytié duquel augment en pourra, ladite Catherine Beynette, future espouse, en disposer à mort et vie et l'autre moitié sera et demeurera au survivant desdits futurs mariés. Et néanmoins, a promis et promet orner sadite femme d'une robbe de cordellat de la colleur que ladite Beynette voudra, que luy sera expédiée le jour et jour de leurs nopces et espousailles (renvoi : et en cas de restitution dudit dot, soit par mort ou autrement, promet le rendre a qui par droit appartiendra par semblables payes que se trouvera avoyr esté exigé et néanmois que ladite robbe au survivant ou payement susdit mentinnés seront et demeureront au survivant desdits mariés). Et pource que, par l'ordonnance du roy, est pourté toutes donnations doibvent estre insinuées à peyne de nullité d'icelles, et les voullant, lesditesparties, rendre telles, lesdites parties, de leur gré, ont constitué leurs procureurs spéciaux, scavoir est, lesdits mariés, Me Rostaing Beraud et ledit Honnoré Amaienc, père, Me Pierre Roberty, praticien (renvoi : et tous les autres procureurs de la XXX royale ou de Sisteron pour pardevant le siège royal de la susdite ville) et pour et au nom desdits, requérir et consentir (renvoi : à l'insinuation de ladite donnation) ladite donnation, jurer en l'âme des donnants de passation libéralle et sans aulcung dol ne fraud (renvoi : davantage ledit reymond Amaienc a promis et promet recognoistre et assurer à ladite Beynette, sa femme, tout ce qu'il comme dès à présent, recognoist et assure sur tous et chacuns ses biens Promettantet droits présents ou advenir tout ce qu'il aura et recouvrera des droits et doire de ladite Beynette, sa femme.) en outre, lesdites parties contractantes, la chacune d'icelles en ce qui la touche, et concern, le présent acte de mariage et son contenu avoyr ferme et agréable et n'y contrevenir en aulcune manière, directment ou indirectement à payne de tous despens, dommages et intérests soubs obligation, lesdites parties, de tous et chacuns leurs biens et droits présents et advenir et pour ce faire mieulx altandre et acomplir, ont soubmis en cours des submissions des sièges d eProvence, Forcalquier et autres laïques de Provence ou premier conviendra avoyr recours et ainsi l'ont promis et juré et renoncé à tous droits ou exemptions contraires. De quoi lesdites parties ont requis acte à moy notaire royal soubsigné que faict et publié a esté dans la maison d'habitation de Hierosme Clament de Sisteron et en sa présence et Balthazar de Laidet, escuier dudit Sisteron et Gaspard Cordéan, tixeur de toilles dudit Sisteron, tesmoings ad ce requis et appellés, qui a sceu escrire s'est soubsigné requis suivant l'ordonnance. Et tout incontinent, au lieu susdit a esté procédé à la donnation des arres et à la publication des bans, vin par messire Barthélémy Martin, prebtre et curé de l'église cathédralle de Sisteron (renvoi : et suivant la pouvoir et puissance qu'il a présenté de son supérieur). Et après avoir enquis les parents de ladite Beynette le tout appellé qui ont dit avoyr sesdits actes de quoi ledit messire Martin a requis acte.)) |
{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}
|
il y a certainement des erreurs de saisie,informations erronées, erreurd'interprétation.
Si vous trouvez des anomalies merci de m'enavertir.
This user is a Premium member who get advantage of advanced features and options: more search criteria, unlimited access to the collections, hints and email alerts for finding new information and ancestors, etc.
Discover the Premium subscriptionBienvenue sur l'arbre de MICHEL AMAYENC
Bienvenue sur ma base de donnée en ligne ...