Message d'information du propriétaire de l'arbre

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J'ai tenté de recenser toutes (ou presque) les familles PIOT ayant vécu dans le Dévoluy, le Bochaine et aussi le Champsaur. Les autres familles enregistrées ont TOUTES un lien de parenté avec elles, parfois très éloigné, mais ne sommes-nous pas tous cousins ?
J'ajoute que les dates indiquées sont celles de l'acte, qui peuvent donc légèrement différer de celle de l'évènement.


  • Né le 23 novembre 1753 - Truziaud - Saint-Étienne-en-Dévoluy, 05250, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE
  • Décédé le 8 octobre 1822 - Truziaud - Saint-Étienne-en-Dévoluy, 05250, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE,à l'âge de 68 ans

 Parents

 
 

 Union(s)

  • Marié le 17 août 1786, La Cluse, 05250, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE, avec Rose PIOT 1766-1838

 Fratrie

 Notes concernant l'union

Union avec Rose PIOT

Dispense de consanguinité du troisième au quatrième degré :
"François-Henri de la Broue, de Vareilles, par la miséricorde divine et l'autorité du Saint Siège apostolique, évêque, comte et seigneur de Gap, conseiller du Roi en ses conseils,
Au Sieur Laurens, curé de Saint-Disdier, Salut & bénédiction en Notre Seigneur.
Vu la requête à Nous présentée par André Marin, fils d'Antoine et de feue Marguerite Piot, de la paroisse de Saint-Etienne en Dévoluy et par Rose Piot, fille de feu Jean et de Marie Oddou de Rabioux de la paroisse La Cluse, tendant à ce qu'il nous plaise leur accorder dispense des empêchements dirimans qui peuvent former obstacle au mariage qu'ils désirent contracter ensemble.
Avant faire droit, Nous ordonnons que par-devant vous, que Nous nommons commissaire en cette partie, il sera informé sommairement :
1) De l'âge des parties. 2) De la nature des empêchements qui forment obstacle au mariage qu'ils se proposent de con­tracter, et du degré de consanguinité ou d'affinité qui peut se trouver entre elles, dont sera dressé un arbre de ligne en règle. 3) De la conduite desdites parties. 4) Des raisons canoniques qui peuvent Nous engager à accorder la dispense qu'elles deman­dent. 5) De leurs qualités et conditions. 6) De leurs facultés, ou de celles de leurs pères et mères si elles n'en ont pointd'acquises ; à l'effet de quoi il sera constaté en quoi consistent leurs biens, ce qu'ils sont estimés ou affermés, et ce qu'ils payent de taille ou au­tres impositions, et quelle doit être leur dot.
Sur tous lesquels articles Nous ordonnons qu'il sera entendu, savoir sur l'âge desdites parties, et sur la nature des empêchements dont il peut être question, au moins deux de leurs plus proches parents ou, à défaut, deux autres personnes qui en auront connaissance ; et, sur le surplus des articles ci-dessus, quatre autres témoins non parents ni alliés desdites parties, le serment de dire la vérité préalablement reçu desdits parents et témoins. Pour sur le tout à Nous être rapporté, cacheté,avec la présente commission et la requête ci-dessus mentionnée, et être par Nous statué ce qu'il conviendra.
Donné à Gap sous le seing de notre Vicaire Général,
Le 29 juillet 1786."

Le curé fit dilligence :
Ce jourd'hui, compte troisième jour du mois d'août année mil sept cent quatre-vingt-six, avant midi, par-devant nous, Urbain Sauvebois, curé de la paroisse de Saint-Disdier-en-Dévoluy, en vertu de la commission à nous donnée par Monseigneur notre évêque pour procéder juridiquement aux fins que ci-après et faire la découverte des empêchements dirimans qui forment obstacles au mariage entre André Marin, fils d'Antoine et de défunte Marguerite Piot, mariés à Truziaud, de la paroisse de Saint-Etienne d'une part, et entre honnête Rose Piot fille à feu Jean et de Marie Oddou de Rabioux, hameau de La Cluse, d'autre.
Nous, curé et commissaire, nous nous sommes exporté de notre domicile pour procéder juridi­quement à l'examen des six articles inférés dans l'ordonnance de Sa Grandeur et pour l'informer exactement :
1) De l'âge des parties.
2) De la nature des empêchements qui font obstacle audit mariage et des degrés de consangui­nité ou d'affinité qui peuvent se rencontrer entre elles.
3) De la conduite desdites parties.
4) Des raisons canoniques qui peuvent mouvoir Sa Grandeur à accorder dispense des susdits empêchements.
5) De leurs qualités et conditions.
6) De leurs facultés et celles de leurs pères et mères.
Pour répondre méthodiquement aux six articles des interrogats ci-définis, nous avons cité de­vant nous, commissaire, six témoins : trois du côté du garçon, trois du côté de la fille, dont deux proches parents et les autres quatre non-parents.
Le témoin parent proche du côté du garçon est Pierre Marin les deux autres non-parents Ar­noux Convers et Joseph Chaix, tous trois du hameau de Truziaud à Saint-Etienne. Le témoin parent proche du côté de la fille, au domicile de laquelle nous noussommes exporté, est Etienne Piot, oncle de la fille, et Jacques Boniot et Pierre Michel, tous trois de Rabioux, du même hameau, et de la paroisse de La Cluse.
Lesdits six témoins, après avoir comparu devant nous, leur avons fait prêter le serment aux formes ordinaires et en pareil cas requis, et ils ont promis de dire bien la vérité et de se conformer à l'équité
et à la droiture de leur serment, et se sont signés, ici au bas, avec nous commissaire.
Après avoir ouï les témoins et pris les renseignements les plus exacts pour nous conformer à l'ordonnance de Sa Grandeur et nous acquitter dignement de notre fonction de commissaire, nous disons :
Au premier article de l'ordonnance que le garçon a atteint environ la trente-deuxième année de son âge et la fille a vingt ans environ.
Au deuxième article, pour donner connaissance Sa Grandeur des empêchements dirimans qui forment obstacle au susdit mariage et lui observer au juste le degré de consanguinité qui lie lesdites parties, l'on verra ci-au-bas l'arbre généalogique dresséen règle suivant description et le rapport des témoins.
(Ici l'arbre généalogique vu plus haut)
Il est aisé de voir par l'arbre généalogique ci-dessus que les parties se trouvent parents du troi­sième au quatrième degré de consanguinité. Les raisons qui obligent les suppliants à demander dispense à Sa Grandeur de cet empêchement diriman et qui est le sang qui lie dans cette occupation les parties. D'autant que le garçon est déjà âgé et que la fille ayant atteint la vingtième année de son âge est nubile et aussi qu'elle n'a point encore été recherchée en mariage que dans l'occurrence présente, et privée depuis environ quinze ans d'un père qui était son ferme appui et le fondement de ses espérances. La pauvre fille, faute de parti, est obligée de prendre celui de ce parent qui se présente aujourd'hui ou de s'exposer à être célibataire le reste de ses jours. Une autre raison péremptoire, en tout le moins, étant que le Dévoluy est un pays isolé si scabreux et si mauvais que les gens de la plaine viennent rarement se caser chez nous ou rechercher nos filles en ma­riage. La médiocrité, d'ailleurs, de leurs dots n'a rien d'attrayant pour l'étranger, de façon qu'elles sont obli­gées la plupart, d'épouser leur parent ou de garder un célibat éternel, ce qui peut être un obstacle à leur salut.
Au troisième article pour revenir à la conduite desdites parties elles sont réputées braves, hon­nêtes et de bonnes vie et moeurs.
Au quatrième article, quant à la qualité et la condition, ce sont des ménagers de second ordre qui vivent médiocrement dans leur pauvre chaumière et qui travaillent d'un jour à autre pour se procurer leur pain quotidien. Et ils ont besoin pour vivre d'user d'une grande économie ainsi qu'ont vécu leurs pères et mères et leurs ancêtres.
Voilà, Monseigneur, tous les renseignements qui sont de notre connaissance et de celle des té­moins ci-dessus nommés auxquels nous avons fait lecture mot à mot de tout ce qui est contenu dans la susdite procédure. Ils disent à haute etintelligible voix qu'ils n'ont rien à ajouter ni à diminuer à leur déposition et se sont signés au bas avec nous commissaire, en foi de quoi.

12 août 1786, dispense du troisième au quatrième degré.
Nous, curé et commissaire, ayant ouï les dépositions desdits témoins nous les certifiions vérita­bles et disons qu'il n'y a rien à rajouter ni à diminuer suivant ce que dessus, ni d'autres empêchements audit mariage que celui du troisième au quatrième degré de consanguinité, suppliant humblement Monseigneur de vouloir bien accorder dispense aux parties en question suivant l'exigence d'iceluy. Elles font des voeux ar­dents au ciel pour l'heureuse conservation de ses jours.
J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Laurens, curé et commissaire.

 Sources

  • Naissance: Recherche personnelle - - Relevé dees BMS de Saint-Etienne par AGHA.
  • Union: Recherche personnelle - - Cluse (La), 1786-1790, 2 E 46/1, F°2/17
  • Décès: Recherche personnelle - - Relevé NMD de Saint-Etienne par AGHA.

  Photos & documents

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 Aperçu de l'arbre

André MARIN 1696-1735 Marie SARRAZIN 1712-/1751 Joseph PIOT 1694-1748 Catherine AUROUZE
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Antoine MARIN 1733-1795 Marguerite PIOT 1730-1774
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André MARIN 1753-1822