Sieur du Renfermis

  • Born possibly in 1706
  • Deceased
  • Bourgeois

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 Notes

Individual Note

Mariage de Pierre BRUGERON et Françoise CASTAIGNE 31/01/1730 Par devant les notaires royaux en angoumois soussignés furent présents en leurs personnes Pierre BRUGERON, Sieur du Renfermis praticien, fils naturel et legitime de Me Jacques BRUGERON no(tai)re Royal et de defunte dame Jacquette TABUTEAU demeurant au bourg de St amant de grave d'une part et demoiselle Françoise CASTAIGNE fille naturelle et légitime de feu Me Philippe CASTAIGNE et de dame Françoise de LA FONT demeurante au bourgt de Bassac d'autre part entre lesquelles partyes de leur bonne vollontee & par l'advis conseil et autoritté scavoir de la part du dit sieur BRUGERON préparlé du d(it) Me Jacques BRUGERON son père pour ce present en personne et qu'il a duhement autorizé pour lesfet des presentes, du S(ieu)r Louis BRUGERON docteur en theologie son frere de Jean TABUTEAU marchand son oncle maternel de maistre Pierre ROY lun desd(its) no(tair)es soussignée et juge Senechal de la Baronnie Charante son oncle par alliance du coste paternel du sieur François FRUGIER liscencie es loix son beau frère Jacques BRUGERON son frère de Jean TABUTEAU Sieur de Birac son couzain jermain du costé paternel de Jean TABUTEAU aussy l un des nottaires soussignés et de la part de la ditte demoiselle preparlee de la ditte damoiselle Françoise de La font sa mère pour ce presente en personne quelle a dhuemant autorizee pour les fet des prezentes du sieur Philippe CASTAIGNE son frère du sieur Michel CASTAIGNE aussy son frère de dam(oise)lles Margu(eri)tte et autre Margu(eri)tte CASTAIGNE ses s urs de Me Guilhaume GABORIT nottaire son oncle du costé paternel du sieur Pierre GEORGE marchand son oncle par alliance du costé maternel et de Margueritte CASTAIGNE sa tante du coste paternel et autres leurs parants et admis assemble et convocqué pour les fet du present mariage ont promis et seront tenus soit prendre a femme et mary et pour toutte fois et quantes qu'ils s en requeront ou feront requerir par aucun de leur d(it) parant et admis les sollemnites de notre mere Sainte Eglise Catolique et apostolique et Romaine prealablemant gardee et observée. Et en faveur et contempta(ti)on duquel mariage et pour en suporter les charges les dits sieur et damoizelle preparlés se sont pris et recu en tout et chascun leurs biens et droits nom raizon et actions eschus et a eschoir tant en ligne directe que collateralle et sur lesquels biens et droits eschus la ditte damoizelle preparlée par le deces du dit feu Sr CASTAIGNE son père la ditte damoizelle Françoise de LA FONT sa mere pour ce parsonnellemant establie en droit comme en vray jugemant demeurante au dit bourgt de Bassac laquelle de sa bonne vollonte a promis et sera tenue de bailler et payer a la ditte damoiselle proparlée sa fille le lendemain de la benediction nuptialle la somme de six mille livres en attendant le partage quelle pourra faire sy bon luy semble aveq ses autres freres et s urs des biens et droits a elle eschus par le deces dud(it) feu S(ieu)r CASTAIGNE son pere auquel elle sera recuée en raportant ou precomptant la susditte somme. Lequel partage elle ne pourra neanmoins demander qua la condition non seullemant dud(it) precompté mais encore que tous ses dits freres et s urs nayent attaint laage de majoritte. Laquelle dite somme de six mille livres sera recuée par led(it) Sr BRUGERON pere quy sera tenu en donner quittance recue quelle soit led(it) BRUGERON pere pour ce present en personne demeurant aud(it) bourgt de St Amant quy la assignée sur tous ses biens presents et futurs aveq hypotaique dece jourdhuy la d(ite) somme payable quatre mille livres en argent effectif et deux mille livres en billets obligations ou autre de bon effet et garantie desquels laditte damoizelle de LA FOND sera tenuée tant en principal quaux frais le tout apres un commandemant parquisition ou execution de meubles faitte par ledit sieur BRUGERON sur les desbiteurs desdittes creances. Et sil nen est payé laditte damoizelle de LA FONT sera tenue de les reprendre et en payer le montant au dit Sieur BRUGERON en deniers effectifs lesquels discution ledit Sieur BRUGERON sera tenu de faire dans deux ans. Demeura laditte damoizelle proparlée associée dans la maison societté et communauté dudit Sieur BRUGERON pour une cinquieme partye en tous meubles presents et advenir et acquets qu'ils feront pandant le Constant de leur condemeurance et dans laquelle societté et communauté laditte damoizelle proparlée y confera la somme de quinze cent livres et le surplus de ses autres biens luy demeuront sansés et realizé de nature de biens propres a elle et aux siens de son extocq et ligne tant en fait de succession disposition que autremant et dans laquelle susditte societté et communauté laditte damoizelle confera aussy les revenus de ses autres biens. Et au cas que les dits preparles ne puissent compatir aveq ledit Sieur BRUGERON pere ils auront leur choix scavoir de reprendre pour la ditte damoizelle preparle tout cequelle y aura porté et conferé dans laditte societté et communauté francq et quitte de toutte debte et charge ou de partager suivant laditte association. Et audit cas de separation ledit S(ieu)r BRUGERON pere a promis et sera tenu de dellivrer au dit sieur preparlé son fils la somme de huit mille livres payable immediatemant la ditte separation en argent fonds ou effets bons et exigible a la garantie desquels il sera tenu et ce en attandant la future succession dudit Sieur BRUGERON pere, la ditte somme de huit mille livres a imputer premieremant audit sieur preparle sur les biens et droits a luy eschus par le deceds de lad(ite) dame TABUTEAU sa mere continuation de communauté et redition de compte qu'il pourroit pretendre et le restant sur lesd(its) biens et droits de la future succession du dit Sieur BRUGERON pere. Et se sont les dits Sieur et damoizelle preparlés associés moytiés par moytiés en meubles et acquets qu'ils ont et feront pandant et constant leur mariage suivant et au dezir de la coutume de la presente province d'angoumois et dans laquelle societte le dit sieur proparlé y confera pareille somme de quinze cent livres quy luy demeuront sancées de nature de meubles aussy bien que laditte damoizelle preparlée et le surplus de ses autres biens dequelle nature et consistance qu'ils peuvent estre ensemble les sommes de deniers provenant de la vante et allienation de leurs d(its) biens propres luy demeure sensée et realizée de nature de bien propre a luy et aux siens de son estocq et ligne tant en fait de succession et disposition et a laquelle societte et communaute laditte damoizelle proparlée soit qu'elle survive ledit proparlé ou non elle aura son choix de sy tenir ou dy renoncer et y renoncant elle prandra cequelle justifira y avoir porté et conferé aussy francq et quitte de touttes cherges et debtes dont le dit Sieur proparlé ou ses heritiers seront tenus de lindemniser apayne de tous despands dhomages et interets. Et au cas que lad(ite) damoizelle preparlée ne vienne a descedder sans enfants du vivant du proparlé il ne sera tenu que de rendre et restituer aux heritiers de laditte damoizelle preparlée tant par luy que par son dit pere aveq sa portion dacquets sy aucun sont ou de les laisser partager suivant laditte association le tout a son choix ou obtion. Et pour deliberer desdits choix le survivant aura six mois de dellay apres le deceds du premier deceddé nonobstant que le dellay de la coutume a laquelle lesd(ites) partyes ont desrogé pour ces egars seullemant. Aura et prandra le survivant desd(its) Sieur et damoizelle proparlés sur les biens du predecedé pour acte et gain nuptial la somme de trois cent livres la proprietté reservable aux enfans de leur mariage sy aucuns sont payable par lesd(its) heritiers du decedé au survivant trois mois apres le deceds venu et ce jusqua ce le survivant jouira et fera les fruits siens desd(its) biens du predecedé touttes fois en nourissant lesd(its) enfants de leur mariage et sans au surplus que lad(ite) jouissance ne luy soit imputtée sur son sol principal en aucune façon telle quelle soit. Tout ce que dessus les partyes lont ainsy voullu stipullé et accepté et lesquelles pour lentretien et execution du tout elles ont obligé et hypotaiqué lune et lautre tous et chascun leurs biens prezents et futurs renoncant et juges et condamné et sousmis fait et passé aud(it) bourgt de Bassac maizon de lad(itte) damoizelle de LA FONT et ses enfans lan mil sept cent trante et le dernier janvier et ont tous fors les soussignés desclarés ne scavoir signer de ce enquis. delafon Brugeron castenie f castaigne guillemette brugeron frugier brugeron brugeron Castaigne George gaborit Boutillier curé de Bassac M Castaigne m castaigne Boumard mcastaigne Rouhaud J Tabuteau Brugeron jbrugeron jeanne delhuille anne guillet Cauroy m castaigne bourdage Controllé et Insinué Boumard Roy no(tai)re royal Tabuteau no(tai)re royal En travers, est écrit : Controllé et Insinué a Bouteville le quatre fevrier 1730 reçu quarante cinq livres douze sols poujaud

Family Note

Contrat du 31 janvier 1730,reçu TABUTEAU ,Notaire à Angeac-Charente

 Sources

  • Individual: Bruno Veillon

  Photos and archival records

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 Family Tree Preview

sosa Jacques BRUGERON sosa Jeanne ROY sosa Jean BOUMARD sosa Jeanne VACHIER sosa Jean dit GOURDEAU TABUTEAU 1634-1706 sosa Marguerite GALLOPEAU ?1634-1704 sosa Jean VIAUD sosa X X
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sosa Jean BRUGERON ?1630- sosa Catherine BOUMARD ?1652 sosa Charles TABUTEAU 1659-1705 sosa Anne ou Éléonore VIAUD †1695
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sosa Jacques BRUGERON, Sieur de la Motte ?1673- sosa Jacquette TABUTEAU 1689-1716
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Pierre BRUGERON, Sieur du Renfermis ?1706-