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août 2009 Nous avonspoursuivi nos recherches sur, entre autres, les familles suivantes: THIBAUD, GIROUD et alliés (Dauphiné),BOULIN/CHAMPAGNE, ascendance du couple FAVRE/ AGUIRAUD.Complément d'informations sur les BELLEUDY

 

 

 

 


Philippe Humbert
Philippe Humbert
  • Né le 17 janvier 1790 - Lyon, 69, FRA
  • Baptisé le 19 janvier 1790 - Eglise Saint-Paul, Lyon, 69, FRA
  • Décédé le 24 décembre 1856 - Lyon II°, 69, FRA,à l'âge de 66 ans
  • Marchand rouennier. Négociant en soieries, rouenneries, indiennes et toiles peintes à Rouen, Lyon et Marseille.
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 Parents

portrait
  • Marchand épicier et chandelier. Maître-garde de la corporation des chandeliers. Rentier. Juge au tribunal de commerce de Lyon.
  • portrait
  • Rentière.
  •  Union(s) et enfant(s)

     Fratrie

     Relations

     Présences lors d'événements

     Notes

    Notes individuelles

    Au moment de son mariage, il réside à Lyon II°, rue Trois Carreaux, aujourd'hui rue de Brest.

    Il habitera ensuite quai d'Orléans, n°29 (le quai d'Orléans correspond à l'actuel quai de la Pêcherie, mais il semble que le n°29 fasse partie des bâtiments de ce quai aujourd'hui détruits. .

    Il est associé à FAURE au sein de la société FAURE HUMBERT et Cie, négociants en indiennes et rouenneries.

    • En 1827, il apparaît dans l' "Indicateur des habitants de la ville de Lyon" dans la liste des marchands rouenniers.
    • La même année il est indiqué dans un acte d'état-civil comme négociant rue Grenette.
    • En 1832, il apparaît dans l'indicateur en tant que "marchand rouennier, de la maison FAURE et HUMBERT".

    En juin 1832, il est juré d'assises à la Cour de Lyon. Il est alors négociant, 29 quai d'Orléans (aujourd'hui quai de la Pêcherie).

    La société informe le commerce dans "Le Précurseur", le 26 juin 1833, que ses magasins seront ouverts à la foire de Beaucaire dès le 1er juillet.

    Cette maison de négoce opérait également à Marseille. Elle possédait son siège lyonnais 45 rue centrale (aujourd'hui rue de Brest) et un siège marseillais 17 rue du Tapis Vert (quartier Belsunce). Cette société négociait des rouenneries, des toiles peintes, des indiennes, des articles de Saint-Quentin, d'Alsace et du Beaujolais.

    Source : Nouvel indicateur de l'agglomération lyonnaise, 1853, Almanach des 500.000 adresses (Firmin Didot), 1847 et 1855

    Il figure en 1832, 1838 et en 1839, notamment dans l'Annuaire administratif et commercial de Lyon et du département du Rhône comme marchand rouennier, associé de la maison FAURE et HUMBERT. En 1835 il est précisé que la société a son siège rue des Trois Carreaux.

    • Le 28 novembre 1838, M. GIUSTINIANI, greffier du tribunal de préfecture de Gênes en Italie (Genova) mande plusieurs parties, dont la maison FAURE et HUMBERT, à comparaître à l'audience du 23 décembre suivant, à la requête d'un négociant génois Filippo fu (fils de) Antonio SAMBUCATI (? en raison d'un défaut d'impression le nom est difficile à déchiffrer). De nombreux autres négociants italiens, français et suisses sont cités à comparaître,. Aucun détail sur l'affaire n'est indiqué.

    Source : "Gazzetta di Genova", 1838.

    • En 1839, "L'Almanach général de la France et de l'étranger" annonce la participation de la maison FAURE et HUMBERT à la grande foire de Beaucaire (l'une des plus anciennes et importantes foires de France, fondée au début du XIII° siècle), en tant que marchands de "toilerie, rouennerie". L'autre maison de toilier-rouennier présente à la foire est celle de FOUGASSE aîné & Cie, également de Lyon.
    • Dans le recensement de 1841, il habite 1 rue Trois-Carreaux avec son épouse et trois enfants : Jeanne, Gilbert et Félix et deux domestiques Adrienne JAY et Antoinette LEGENDRE.
    • En 1842, il apparaît dans "L'Indicateur lyonnais, commercial, industriel, administratif et judiciaire" en tant que "marchand-rouennier, de la maison FAURE et HUMBERT, rue Trois-Carreaux, 1.
    • En 1842, le "Bottin" du commerce de Paris indique que la maison FAURE et HUMBERT, de Lyon, a sa maison d'achat au 44 rue Saint-Romain, dans un bâtiment du centre historique situé en face de l'ancien archevêché, actuelle l'historial Jeanne d'Arc.
    • En 1848, la société FAURE HUMBERT et Cie souscrit 2 actions de la SA formée pour l'administration du Comptoir national d'Escompte de la ville de Lyon, pour un nominal de 1000 fr.
    • En 1853, dans le "Guide indicateur de la Ville de Lyon: et du département du Rhône" il est dit associé de FAURE père et fils, marchands de rouenneries en gros.
    • En 1856, la société Faure & Humbert participe à la souscription ouverte par la ville et le département en faveur des victimes de l'inondation de 1856, pour un montant de 200 francs.
    • Dans le Guide indicateur de la Ville de Lyon et du département du Rhône de 1867, la société a son siège 27 rue Ferrandière. Son activité est la rouennerie en gros.
    • A son décès, il est négociant 43, rue centrale (anciennement rue de Brest). En 1851, siège à Lyon de la société FAURE, HUMBERT & Cie. Il habite au n°45 avec sa femme et sa fille.

    Témoins décès :

    Jean FOURNET, négociant, 37 ans. A Lyon, 28 quai St-Pierre.

    Gilbert DEVIENNE, agent de change, frère de l'épouse, 55 ans. A Lyon, quai St-Clair.


    Un peu de droit cambiaire à l'occasion d'un litige survenu à propos d'une lettre de change sont le tireur était la société FAURE-HUMBERT :

    Le tireur d'une lettre de change est-il tenu de la rembourser, nonobstant le retard du protêt, s'il a été convenu avec son preneur que les effets qu'ils se transmettraient réciproquement indiqueraient le lieu de paiement par arrondissement et département, et si l'effet tardivement protesté contient, quant au département, une désignation erronée du domicile du tiré ?

    LYANNA, BEDARIDE c/ FAURE et HUMBERT.

    Le 23 mars 1827, les sieurs FAURE et HUMBERT, négociants à Lyon, tirent une lettre de change ainsi conçue :

    Lyon, le 23 3 1827,

    Au dix avril prochain, payez par cette seule lettre de change, à notre ordre, la somme de 761 fr 35 centimes, valeur en nous-mêmes, que passerez suivant l'avis de FAURE et HUMBERT.

    A M. ESMIEU jeune, à Forcalquier (Vaucluse).

    Le 4 avril les sieurs FAURE et HUMBERT passent cette lettre de change à l'ordre de LYANNA, négociant à Marseille, un de leur correspondant. Le sieur L. reçoit, le 6 avril, et le même jour il la transmet aux sieur BEDARIDE père et fils, négociants à Aix. Le 10 avril, ceux-ci l'endossent au sieur Paul ALLIBERT de Digne, qui la transmet à son tour aux sieur PETIT père et fils de Forcalquier. Cette lettre est ensuite renvoyée aux sieurs B. avec un protêt faute de paiement en date du 24 avril. Les sieurs la retournent au sieur L., leur cédant, qui de leur côté, la retournent aux sieur F. et H., tireurs. Les sieurs FAURE et HUMBERT, refusent d'en reconnaître le sieur L. et renvoient l'effet. Même refus et même renvoi de la part de L. aux sieurs B. père et fils. Le 3 novembre, les sieurs B. assignent le sieur L. devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement du montant de la lettre de change avec frais de protêt et compte de retour.Le sieur L. appelle en garantie les sieurs F. et H. Ceux-ci opposent la déchéance résultante du retard apporté dans le protêt qui, au lieu d'avoir été fait le 11 avril, lendemain de l'échéance, ne l'a été que le 24.

    Les sieurs B. père et fils invoquent les accords intervenus entre eux et le sieur L. d'après lesquels ils étaient affranchis de toute garantie pour les effets dont il leur serait fait remise lorsque ces effets n'auraient pas un certain délai à courir avant l'échéance. Ils soutiennent que la lettre ne leur étant parvenue à Aix que le 7 avril, ils n'ont pas été à temps pour la faire présenter et protester à Forcalquier le jour ou le lendemain de l'échéance, le courrier pour ce pays ne partant d'Aix que trois fois par semaine. Le sieur L. invoque de son côté, les conditions convenues entre lui et les sieurs F. et H. pour le recouvrement des effets que leur maison et la sienne se transmettaient réciproquement. Ces conditions, énoncées en-tête d'un tarif imprimé indiquant le taux des commissions exigées par le sieur L. suivant les lieux de paiement, portent entr'autres dispositions :

    Il n'est accordé aucune garantie du protêt à temps utile pour les effets qui, à leur arrivée à Marseille, n'auraient pas 10 j à courir pour une distance de 30 lieues, route de poste, 15 pour 60 lieues, et25 jours pour une distance plus éloignée. Il ne sera de même accordé aucune garantie pour les effets sur les villages et les lieux non suffisamment désignés par arrondissement et département.

    Ce tarif de recouvrement, dit le sieur L., faisant la loi ds parties, c'est d'après les dispositions qu'il renferme et non les conditions de droit commun que l'utilité de l'action en recours, à raison de la lettre de change dont il choisit, doit être appréciée. Les articles 168,169 et 170 du code de commerce, qui déclarent le porteur déchu de son recours en cas de protêt tardif, ne soit point applicables à l'espèce. Il faut donc nécessairement examiner si les parties ne sont pas dans l'exception où elles ont dérogé à la loi. Or il est évident que la lettre n'avait pas un temps suffisant à courir depuis son arrivée à Marseille jusqu'à son échéance pour être protestée à Marseille en temps utile. En effet, les sieurs F. et H. n'ont endossé la lettre de change au sieur L. que le 4 avril, elle ne lui est parvenue que le 6 du même mois. etc...

    Pour F. et H. les stipulations ne sont pas applicables à l'espèce, le sieur L. étant responsable de la négligence des intermédiaires qu'il a employés, or l'effet est resté entre les mains du sieur B. jusqu'au 10 avril, puis chez le sieur A. à Digne jusqu'au 14. Enfin, endossé et envoyé le 14 aux sieurs P. à Forcalquier, ce n'est que le 24que cet effet a été protesté faute de paiement. Un tel retard ne peut s'expliquer que par une négligence inexcusable, de la part des porteurs, que la loi punit par la déchéance, même à l'égard du tireur lorsqu'il y a provision et ici la provision n'est pas contestée. etc... Par ailleurs, si une erreur a été commise dans le département, Forcalquier est un lieu suffisamment connu pour qu'il ait été possible de se méprendre sur l'identité du lieu.

    Attendu qu'il résulte des conventions intervenues entre les parties qu'elles se déchargeraient réciproquement de toute garantie, toutes les fois que les effets transmis pour en faire l'encaissement ne contiendraient pas la désignation expresse des villages, arrondissements, et départements sur lesquels ils étaient tirés.

    Que dans l'espèce l'effet dont il s'agit contenait une indication erronée, quant au département dans lequel est situé le domicile du tiré.

    Il y a lieu de faire l'application de la loi qu'elles se sont faites, bien que le protêt pour faute de paiement n'ait pas été fait en temps opportun.

    Le tribunal condamne les sieurs FAURE et HUMBERT à rembourser la lettre de change dont il s'agit, avec intérêts et dépens.

    Décision du tribunal de commerce de Marseille du 12 12 1827. Plaidants ODDO pour B., GIROD pour L. et VAÏSSE pour FAURE et HUMBERT.

    Nous avons souvent appelé l'attention du commerce sur les fâcheux inconvénients que peut entraîner un désignation inexacte d'un lieu où une lettre de change est payable. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille vient offrir une nouvelle preuve du danger que les inexactitudes de ce genre font courir à leurs auteurs.

    MM. FAURE et HUMBERT de Lyon remettent le 4 avril dernier à M. Louis LYANNA, à Marseille, leur traite de 761 fr. 35 c. au 10 du même mois sur ESMIEN jeune à Forcalquier (Vaucluse).

    M. L. LYANNA l'adresse à M. BEDARRIDES père et fils à Aix, qui, nonobstant leur empressement à la transmettre à leur correspondant le plus voisin du lieu du paiement, n'en obtiennent le protêt qu'à une date postérieure au lendemain de l'échéance. Une instance s'engage aussitôt entre la maison d'Aix, qui prétend, malgré la tardiveté du protêt, exercer son recours, le cédant de Marseille et les tireurs de Lyon qui, l'art. 162 du Code de commerce à la main, se refusent à tout recours. Chacun des endosseurs excipait contre son cédant de l'insuffisance évidente du délai à courir entre le jour de la réception de l'effet et celui de l'échéance pour le faire parvenir dans une ville de traverse où les courriers n'arrivent pas tous les jours.

    Ni l'un ni l'autre ne songeait à se prévaloir de la fausse indication du département (Forcalquier se trouvant dans celui des Basses-Alpes et non de Vaucluse). C'est cependant ce moyen qui a décidé le tribunal de commerce de Marseille, dont le jugement, en date du 12 janvier, admet les recours respectifs des endosseurs, et condamne, envers tous, MM. FAURE et HUMBERT.

    Cette décision doit d'autant plus servir de leçon aux négociants inattentifs, que l'erreur de MM. FAURE et HUMBERT avait en réalité été sans conséquence, la ville de Forcalquier (Basses Alpes) étant la seule de ce nom en France.

    Source : Questions sur le code de commerce, par M. Horson, 2nd tirage, tome I°, Paris, 1830

    Notes concernant l'union

    12 signatures : P HUMBERT; Benoite Adeline DEVIENNE, vve DEVIENNE née MONTERRAD, SOUVENEAU, Fçois de VIENNE, N. HUMBERT, veuve MONTERRAD, G. MONTERRAD, Pierre MATTOT, ROUX, Jn Mie DEVIENNE aîné, DUGAS.

     Sources

    • Personne: AM Lyon
    • Famille: AM Lyon vue 193/301

      Photos & documents

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     Aperçu de l'arbre

    portrait
    Martin Casse Humbert 1718-1783
     portrait
    Claudine Petit 1723-1785
     portrait
    Charles-Roy Thaulot, Avoué de Pierre-Scize 1734-1806
     portrait
    Jeanne Bernard 1739-1794
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    portrait
    Jacques Humbert 1752-1819
     portrait
    Marguerite Thaulot 1760-1820
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    portrait
    Philippe Humbert 1790-1856